samedi 17 novembre 2007

Devoir sur table du 17 novembre 2007

Voila les questions auxquelles nous avons dû répondre lors du devoir sur table.
  1. Que recouvre la notion de lettre d'intention?
  2. Confrontez les mécanismes des garanties autonomes avec celui du contrat de cautionnement.
  3. Que pensez vous de l'affirmation suivante: " Le cautionnement est un contrat unilatéral"?
  4. Quels sont les moyens de défense de la caution à l'égard du créancier?
  5. La caution solvens dispose-t-elle de recours à l'égard du débiteur principal?
  6. Quel est le sens et la portée de la notion de proportionnalité en matière de cautionnement?

dimanche 11 novembre 2007

TDn° 4

Rédiger un commentaire comparé des arrêts de la chambre commerciale de la cour de cassation en date des 21 decembre1987 société TOLRA c/ la SODLER et l'arrêt en date du7 juin2006 société Devilette et Chissadon c/ banque Sanpaolo

TDn°5 la Fiducie


Ce TD ne traite pas des suretés personnelles, néanmoins il vous est présenté car il traite d' une nouvelle disposition législative relative aux sûretés réels, qui peut intéresser certain de nos lecteurs. Vous trouverez ci-dessous le premier chapitre de la loi instituant la fiducie .

les dispositions générales de la fiducie



la fiducie a été institué par la LOI n° 2007-211 du 19 février 2007

Art. 2011 du code civil.

"La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires."


Art. 2012.
- La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.

Art. 2013.
- Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

Art. 2014.
- Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

Art. 2015.
- Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

Art. 2016.
- Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Art. 2017.
- Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.


Art. 2018.
- Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

« 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

« 2° La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ;

« 3° L'identité du ou des constituants ;

« 4° L'identité du ou des fiduciaires ;

« 5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

« 6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

Art. 2019.
- A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

« Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.

« La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.

Art. 2020.
- Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2021.
- Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

« De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

Art. 2022.
- Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon une périodicité fixée par le contrat.

Art. 2023.
- Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

Art. 2024.
- L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

Art. 2025.
- Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

« En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

« Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

Art. 2026.
- Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

Art. 2027.
- Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire.

Art. 2028.

- Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.

« Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.

Art. 2029.
- Le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.

« Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va de même si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption.

Art. 2030.
- Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.

Art. 2031.
- En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux. »

mercredi 7 novembre 2007

Les effets de la garantie autonome

Pour déterminer les effets de la garantie autonome il nous faut aborder la mise en oeuvre de la garantie, les conséquences du paiement et l'extinction.

  1. La mise en oeuvre de la garantie:C'est l'article 2321 du Code Civil qui prévoit les hypothéses.Elles sont au nombre de 2. Dans la première hypothèse, le bénéficiaire de la sûreté n'a pas à justifier la mise en jeu de la garantie.Dans la seconde hypothèse, l'indépendance par rapport au contrat de base est atténuée par l'introduction d'un soupçon d'accessoire. Ainsi le garant sur demande du bénéficiaire doit immédiatement payer le montant de la somme stipulée dans la lettre d'émission.Le seul cas où le garant peut s'abstenir de payer c'est lorsque l'absence de droit du bénéficiaire apparaît.
  2. Les conséquences du paiement : s'il a payé la somme due, le garant pourra se faire indemniser par le donneur d'ordre(débiteur principal). Quand la banque contre-garante a réglé le montant de la garantie peut se retourner contre son client donneur d'ordre en débitant son compte de la somme versée.
  3. L'extinction : La garantie s'éteind par les causes du droit commun. CK.

La notion de cautionnement


Définition :


Le cautionnement est une sûreté personnelle et comme toutes les sûretés est régie par le code civil .




Article 2287-1
"les sûreté personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement ,la garantie autonome et la lettre d'intention"



La notion de "cautionnement" admet deux définitions :

- il désigne tantôt la somme déposée en dépôt aux mains d’un créancier en guise de garantie de sa créance
- tantôt le contrat en vertu duquel une personne s’engage pour garantir la dette d’autrui.



Le cautionnement en général


Le cautionnement est moyen pour un créancier d’accroître ses chances d’être payer en multipliant ses débiteurs sur la même dette.
le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral car aucune charge ne pèse sur le créancier.



opération de cautionnement

L’opération de cautionnement consiste à ajouté à une obligation initial appelé « obligation principal » une autre obligation secondaire appelé « obligation accessoire » qui se substituera à la première en cas de défaillance de la première.

L’obligation principal est celle d’une personne qui s’est engager envers un créancier a fournir une prestation quelconque il est appelé « débiteur principal », a laquelle viendra se rajouté l’obligation d’un autre personne appelé « caution » qui a pour but de garantir l’exécution de l’obligation principal au profit du créancier, si le débiteur principale se retrouve dans l’incapacité de le faire lui-même.

L’obligation principale lie le créancier et le débiteur principal alors que l’obligation accessoire ne lie que le débiteur principal à la caution.

Article 2288

"celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation,si le débiteur n'y satisfait pas lui même."



le contenu de l'obligation

- le contenu de l'obligation quant à lui peut porter sur une dette déterminé ou déterminable.
c'est a dire que le montant garantie est fixé dès l'origine la caution sais à l'avance le plafond de la somme qu'elle aura éventuellement à payer ou les éléments d'appréciation de la dette sont connus dès l'origine.
- il peut aussi porter sur une dette indéterminé c'est a dire que la caution s'engage à payer une dette qu'elle ne connait pas à l'avance.

le caractère du cautionnement

- le cautionnement peut être simple ou solidaire:
on parle de cautionnement simple lorsque l'engagement de la caution n'est exécuté qu'en cas de défaillance avéré du débiteur principal (elle dispose ainsi du bénéfice de discussion et du bénéfice de division)
on parle de caution solidaire lorsque la caution est placé au même titre que le débiteur principal et ainsi le créancier peut s'adresser aussi bien au débiteur principal qu'a la caution.

-le contrat de cautionnement peut être civil ou commercial le principe est que le contrat de cautionnement est un contrat civil néanmoins des lors que l'engagement de la caution porte sur une dette commercial le contrat devient commercial



les conditions de fond du contrat de cautionnement

le contrat de cautionnement est soumis au même titre que tous les autres contrat à des conditions de fond .elles sont communes à tous les contrats et sont régît par l'article 1108 du code civil.


article 1108

"quatre conditions dont essentielles pour la validité d'une convention:
-le consentement de la partie qui s'oblige
-sa capacité de contracter
-un objet certain qui forme la matière de l'engagement
-une cause licite dans l'obligation."



D'autres conditions se rajoutent aux règles susvisés qui sont spécifiques au contrat de cautionnement:
- la caution doit être solvable (le créancier ne devant pas faire souscrire à la caution un contrat portant sur une dette trop excessive)



Article 2296

"La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation."




article 341-4 du code de la consommation

" Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation "


les conditions de forme du contrat de cautionnement


Le formalisme jurisprudentiel

De 1982 à 1989, pour protéger les cautions, la Cour de cassation a érigé certaines règles de preuve en condition de validité du cautionnement.

Pour que le cautionnement soit valable, la caution devait apposer au bas de l'acte une
mention précisant l'étendue exacte de son engagement.

Néanmoins de nombreuses annulations ont été prononcées sur ce fondement.
Aussi la doctrine a vivement contesté ce principe .

un revirement de jurisprudence a donc émis que l'acte de cautionnement deviendrait simplement irrégulier et non plus nul.

Dès lors les exigences relatives aux mentions manuscrites redeviennent des règles de preuve et les cautions de mauvaise foi n'échappent plus à leur engagement en invoquant le principe susvisé.

Le formalisme légal

Certaines conditions de forme sont requises soit en raison de la qualité de la caution soit en raison de la nature de la dette cautionnée.


Les cautionnements souscrits par les personnes physiques.

La loi du 1 Aout 2003 a soumis les cautionnements donnés par les personnes physiques à un formalisme requis " ad validitatem" et le non respect des conditions de forme est sanctionné par la nullité du contrat.


L'Article L 341-2 du code de la consommation

Toute personne physique qui s’engage, par acte sous seing privé en qualité de caution, envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée au texte et uniquement de celle-ci:

"En me portant caution de X..., dans la limitede la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."


il convient de relever que les cautionnements de certaines dettes étaient déjà soumis à des règles de forme requis pour leur validité,bien avant 2003.Les cautionnements de certaines dettes.

Deux types de cautionnement sont soumis, pour leur validité, à un formalisme particulier:

-le cautionnement d'une opération de crédit à la consommation

-et le cautionnement des obligations résultant d'un contrat de location en dehors de ces cas, les règles de forme sont requises surtout pour prouver le cautionnement.


Les formes requises "ad probationem".

La preuve de l'existence du cautionnement.

Selon de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Le créancier doit donc prouver que la personne poursuivie s'est bien portée caution et qu'elle garantit le paiement des obligations du débiteur principal.
La preuve doit donc être écrite.

La preuve de l'existence du cautionnement ne pose pas en général de difficulté.mais à l'inverse son étendue peut fait l'objet de contestations.


La preuve de l'étendue du cautionnement.

*La preuve des cautionnements avant la loi du 1 août 2003.

Il faut distinguer deux hypothèses:

-le cautionnement souscrit par acte authentique (écrit établi par un officier public)
Dans ce cas le créancier ,peut utilement se prévaloir de l'acte rédigé par un professionnel pour établir l'étendue de l'engagement de la caution.l'acte authentique, vaut jusqu'à inscription en faux.

-le cautionnement constitué par acte sous seing privé ( écrit rédigé par les parties)
sa force probante dépend du respect de deux conditions :

d'une part, la signature de la caution, et d'autre part,la mention écrite de la caution de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres qu'elle s'engage à payer.

Le contenu de la mention manuscrite a suscité un abondant contentieux.
Pour les cautionnements non chiffrés, il n'est pas toujours possible de détailler les obligations cautionnées.
Le juge dispose ,dans ce cas,d' un pouvoir d'interprétation (Cass.civ.1,10 juillet 2002)Si la mention est incomplète, l'acte irrégulier vaudra comme commencement de preuve par
écrit.



Article 2293
"Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution".


*La preuve des cautionnements après la loi du 1 Aout 2003.

La preuve est depuis facilitée car la mention manuscrite est requise à peine de nullité.Pour les cautions personnes physiques, la preuve de l'étendue du cautionnement ne se pose que pour les cautionnements qui ne sont soumis à aucune règle de forme pour leur validité c'est-à-dire les cautionnements souscrits par les personnes morales.

mardi 6 novembre 2007

La poursuite du créancier: Les conditions

Afin que le créancier poursuive la caution, il faut que la créance principale soit exigible.
L'exigibilité de l'obligation principale peut être modifiée. Dans ce cas, on parle de prorogation ou de déchéance.
Le créancier ne peut poursuivre la caution que pour les dettes couvertes par le cautionnement et dans la limite du montant de l'engagement.Ainsi le créancier ne peut pas priver la caution d'un minimum de ressources.

-La détermination des dettes couvertes par la caution: il faut opérer une disctinction:
.Le cautionnement de dette déterminé: la caution limite la portée de son engagement en garantissant le paiement d'une ou plusieurs dettes déterminées
.Le cautionnement de toutes les dettes du débiteur: la caution garantie l'ensemble des dettes présentes età venir du débiteur sans aucune limitation de montant.

-La détermination du montant des dettes couvertes par la caution: il faut opérer une distinction entre le principal et l'accessoire:
.Le principal: la caution inscrit son engagement dans une limite chiffrée.Cette inspcription doit être faite en lettres et en chiffres.
.Les accessoires: la caution est tenu, en plus du principal, de l'accessoire de la dette qui peuvent être des intérêts de l'obligation, des dommages et intérêts....

Les poursuites du créancier: Les modalités

Il existe des règles communes et règles spécifiques.

Les règles communes: le créancier doit mettre en demeure la caution de payer dès que l'impossiblité de paiement du débiteur principal est constatée.
Le créancier dispose également d'une procédure judiciaire à l'encontre de la caution pour procéder à une exécution forcée si la caution ne remplit pas son engagement.

Les règles spécifiques:les règles sont spécifiques selon le type de cautionnement
  • La poursuite en cas de cautionnement simple: Dans ce cas, la caution dispose de deux prérogatives:
-Le bénéfice de discussion: Droit accordé à la caution poursuivie en éxécution d'exiger du créancier que les biens du débituer principal soient d'abord discutés, puis saisi et vendus.

-Le bénéfice de division: Possiblité pour la caution simple, lorsques plusieurs cautions garantissent la même dette, d'exiger que le créancier divise préalablement son action et la réduise à la part dechacune d'entre elle.

  • La poursuite en cas de cautionnement solidaire:Il y a trois cas de figure à envisager:

-La poursuite en cas de cautionnement solidaire ordinaire: Dans ce cas, la caution solidaire est privée du bénéfice de discussion. Ainsi le créancier peut poursuivre à sa guise le débiteur principal ou la caution.

-La poursuite d'une pluralité de caution solidaire entre elles : Dans ce cas, les cautions sont soumises à un devoir d'information envers les autres cautions et à un devoir de loyauté.

-La poursuite de caution solidaire avec le débiteur principal: Dans ce cas, il y a une présomption de solidarité entre les cautions lorsque plusieurs personnes se portent garant de manière solidaire d'un même débiteur pour un même dette.

Les recours de la caution contre le débiteur principal

Ces recours , prévus par les articles 2305 du code civil pour le recours personnel et 2306 pour le recours subrogatoire, permettent à la caution de récupérer lesscommes qu'elle a payé pour le débiteur.
  • Le recours personnel: la caution peut poursuivre le débiteur pour récupérer non seulement la somme réglée au créancier mais aussi tous les intérêts et frais engagés.
  • Le recours subrogatoire: la caution peut réclamer au débiteur la somme qu'il devait et que la caution a payé au créancier en se mettant à la place de ce dernier. La caution récupère tous les droits que le créancier possédait à l'encontre du débiteur à savoir les privilèges, les sûretés réelles et personnelles et les autres droits préférenciels.Dans ce cas, la caution ne peut pas demander au débiteur de lui rembourser plsu que ce qu'il devait au créancier.

Les recours de la caution contre les cofidéjusseurs

Ces recours s'exercent lorque plusieurs personnes se sont engagées envers le créancier et qu'une seule des cautions a été saisie.
Cette caution dispose alors de recours contre les autres cautions qui peut être soit personnel, soit subrogatoire.
  • Le recours personnel: Selon l'article 2310 du code civil, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.Ce recours a pour objet de faire supporter à chacune des cautions sa part et portion de la dette. Toutefois, quatre conditions sont requises pour procéder à ce recours:

-Le paiement de la caution doit excéder sa propore part et portion

- Le paiement doit avoir été effectué en qualité de caution

-La caution doit avoir payé avec des fonds provenant de son propre patrimoine

-Le paiement doit être intervenu avant l'un des cas prévu à l'article 2309 du code civil

  • Le recours subrogatoire: la caution comme le débiteur dispose de ce recours. dans ce cas, il bénéficie de toutes les sûretés que le créancier pouvait avoir contre les autres garants.

Une méthodologie utile et pratique

Nous avons mis en ligne la méthodologie du cas pratique, de la fiche d'arrêt, du commentaire d'arrêt, du commentaire comparé et de la dissertation. Nous espérons que cela pourra vous permettre de comprendre certains points de ces méthodes.Et puis relire la méthodologie des différents exercices peut être trés utile avant les examens!

La notion de sûreté


En droit français, les sûretés se présentent comme des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser l'ensemble des créanciers. Elles constituent donc des garanties de paiement et ont pour objectif d'améliorer la situation du créancier.
Une sûreté peut donc se définir comme une institution ou un mécanisme qui rend plus sûr le rapport d'obligation en garantissant son éxécution .
Selon l'article 2284 du code civil "quiquonque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobliliers présents et à venir".Toutefois le débiteur peut se retrouver insolvable. Il s'agit donc pour le créancier de se prémunir contre le risque d'insolvabilité du débiteur en utilisant ces techniques de sûretés.

La distinction entre sûretés réelles et sûretés personnelles


En droit français, on distingue deux types de sûretés: les sûretés réelles et les sûretés personnelles.

  1. Les sûretés réelles consistent à affecter un ou plusieurs biens appartenant au débiteur en garantie d'une obligation (droit de rétention, gage, hypothèque)
  2. Quand aux sûretés personnelles, il s'agit de l'engagement d'un tiers de payer au lieu et place du débiteur s'il est défaillant (cautionnement, garantie autonome,lettre d'intention).

Ce sont ces dernières que nous développeront en ligne.

lundi 5 novembre 2007

Cas pratique (TD n3)


Isabelle et Stépahane ont décidé de créer une société : Karu environnement. Afin de mettre en place cette activité, la banque guadeloupéenne des jeunes innovants(B.G.J.I) a accordé à la société un prêt d'un million d'euros.

Mélissa et Gaetan se sont tous deux portés cautions solidaires à hauteur repective de 700 000euros et 1 million d'euro. Stéphane s'est également porté caution à hauteur de 300 000euros.

La société s'est rapidement développée mais a du faire face à une rude concurence. Face à une diminution des bénéfices de près de 40%, karu environnemnt ne pouvait plus faire face à ses enggements. Six échéances de remboursement du prêt sont demeurées impayées; la B.G.J.I a prononcé la déchéance du contrat de prêt et a assigné Gaetan en paiement de la dette de la société qui s'élevait alors à 972 536.58 euros.

Gaetan a dû payer l'intégralité de la dette de Karu environnement. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire.


1. Gaetan dispose-t-il d'un recours contre les deux autres cautions? Dans l'affirmative, Quelles sommes devront lui payer les deux cautions?

2. Comment s'exercerait ce recours si Stépahen se retrouvait insolvable?

La qualification de garantie autonome (bis)

  • La simple référence dans la garantie au contrat de base suffit-elle à conférer à l'engagement de qualité de cautionnement? Non puisque la future caution doit manifester son engagement depuis la loi du 1er août 2003 par l'intermédiaire d'une mention manuscrite.
  • Comment qualifier un engagement hybride,par exemple intitulé"déclaration de cautionnement", par lequel un un garant se"porte caution personnelle et solidaire"tout en acceptant de payer"à première demande et sans soulever quelque exception que ce soit"?.

L'objet de la dette du garant est alors calqué sur celle du débiteur(absence du premier critère), en revanche, il y a bien un engagement à renoncer à toutes les exceptions(présence du second critère).

  • La garantie autonome justifiée, dans laquelle le bénéficiaire doit justifier les raisons de son appel en garantie ne doit-elle pas être requalifiée en cautionnement?

La jurisprudence ne l'a pas considéré, aux motifs que "l'exigence d'une demande"justifiée", qui ne confère pas au garant une quelconque faculté d'en discuter le bien-fondé, ne suffit pas à écarter la qualification de garantie autonome"(Cass.com,12 juillet 2005)

La qualification de garantie autonome

Chaque fois que l'acte conclu n'est pas clair, on hésite sur le choix de qualification à opérer.En effet, on doit faire un choix entre le cautionnement et la garantie autonome dans certains cas.Le juge n'est pas tenu de respecter la qualification de l'acte formé par les parties.Pour déterminer si on a affaire à une garantie autonome le juge peut prendre en compte la qualité de professionnel ou de profane du garant:ainsi s'il s'agit d'un profane, les juges seront enclins à qualifier l'acte de cautionnement.(Cass.com 30 janvier 2001)

La qualification de garantie autonome suppose la réunion de deux critères:
  • L'autonomie de l'objet:l'objet de l'engagement du garant n'est pas de régler la dette d'autrui, mais de payer ce que lui demandera le bénéficiaire de la garantie. N'est donc pas une garantie autonome l'engagement de payer"ce que doit le débiteur".
  • L'inopposabilité des exceptions: ce second critère est une conséquence du premier;engagé à payer une dette qui lui est propre, le garant ne peut se prévaloir des imperfections affectant l'obligation garantie.

En pratique ce second critère est souvent déduit de la clause de paiement à première demande qui est entendue comme l'impossibilité de se prévaloir des exceptions appartenant au débiteur.

Précision sur la notion de garantie autonome

Il faut savoir que l'entrepreneur est le donneur d'ordre qui demande à l'établissement de crédit étranger, le garant, de s'engager envers son cocontractant, le bénéficiaire, à lui payer une certaine somme dans le cas où ce dernier ferait appel à la garantie.

En général, la banque étrangère n'aura accepter de s'engager qu'à condition d'être, elle-même, couverte par une garantie autonome de la banque du donneur d'ordre de la banque du donneur d'ordre. Cette pratique a séduit les opérateurs de crédit français qui l'ont transposée dans les rapports internes.Il semble que cette pratique bancaire se révèle être une manière de contourner le mouvement législatif et jurisprudentiel de protection des cautions.

Le législateur a oeuvré pour que le recours à la garantie autonome ne désavantage pas la caution.Ainsi la loi du 26 juillet 2005 a dénaturé les garanties autonomes en les assimilant au cautionnement. De plus, l'ordonnance du 23 mars 2006 a exclu le recours aux garanties autonomes en matière de droit de la consommation et de baux d'habitation. Ck

La notion de garantie autonome

La garantie autonome est définie dans le Code Civil depuis l'ordonnance du 23 mars 2006.En effet, l'article 2321 du Code Civil comme "l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues". Il est nécessaire de préciser que l'obligation du garant est indépendante de l'opération garantie et donc caractérisée par l'inopposabilité des exceptions tirées de cette opération.("Les sûretés"Michel Farge)On peut comparer les garanties autonomes au cautionnement du fait des engagements pris par un tiers, à titre de sûreté de la dette d'un débiteur principal.

Dans la pratique internationale, on peut compter trois catégories de garanties:

1.la garantie de soumission qui assure que l' entrepreneur donnera suite à son offre;
2.la garantie de restitution d'acomptes qui permet au maître de l'ouvrage d'obtenir la restitution des acomptes versés en cas d'inexécution du contrat par l'entrepreneur;
3.la garantie de bonne fin qui couvre les risques nés de l'inexécution, de la mauvaise exécution ou du non-respect des délais.

Introduction sur les garanties autonomes


Les garanties autonomes sont issues de la pratique du commerce international.On peut définir la garantie autonome de contrat conclu entre un donneur d'ordre et un garant qui a pour but de donner une garantie au créancier du débiteur principal(le donneur d'ordre).Avant la réforme des sûretés opérée en 2006 aucun texte législatif ne prévoyait en droit français la notion de garantie autonome.En effet la technique des garanties autonomes n'a pas été crée par les fondateurs du Code Civil mais a été emprunté au droit international.Ce qui différencie la garantie autonome du cautionnement c'est que le garant ne contracte pas un engagement accessoire à l'obligation du donneur d'ordre mais un engagement qui lui est propre.Le principe de la garantie autonome est le suivant:Le garant doit payer dès que le créancier bénéficiaire lui demande de verser la somme en garantie.

Méthodologie du commentaire comparé


Le commentaire comparé d’arrêts est un exercice très proche du commentaire d’arrêt classique. La méthode de commentaire d’arrêt doit être par conséquent suivie rigoureusement.
L’exercice présente la particularité d’étudier de manière comparée deux (parfois plusieurs) décisions en vue de leur commentaire.
Ce type d’exercice met en présence des décisions qui ont un lien entre elles : elles interviennent, en principe, à propos d’une même question de droit.Généralement, trois cas de figures se présentent :

1er cas de figure : Les deux décisions apportent une réponse identique à la question de droit soulevée devant elles.Le commentaire doit alors, tout en expliquant le sens des décisions, vérifier l’importance et la portée de la solution posée. S’agit-il d’une jurisprudence bien établie ? S’agit-il du ralliement d’une juridiction ou de la formation d’une juridiction à la jurisprudence d’une autre ? (Juges du fond et la Cour de cassation ; deux chambres de la Cour de cassation ?...)

2ème cas de figure : Les deux décisions s’opposent à propos d’une même question de droit.Le commentaire doit retracer les raisons d’une telle opposition et la portée de chacune des solutions dans le domaine concerné. S’agit-il d’une opposition réitérée, d’une nouvelle opposition ? Y a-t-il d’autres décisions confirmant l’une ou l’autre des solutions ? L’une des décisions constitue-t-elle une jurisprudence isolée ? Les décisions consacrent-t-elles des opinions doctrinales opposées ?

3ème cas de figure : Les deux décisions se complètent à propos d’une même question de droit.Le commentaire doit vérifier l’apport de chacune des décisions quant à la règle de droit appliquée et expliquer le sens et le domaine de cette règle au regard des deux décisions.Dans tous les cas de figures, cet exercice suppose que l’aspect comparé du commentaire soit présent tout au long des développements et ce, dès l’introduction. Il ne s’agit, en aucun cas, de consacrer une partie distincte à l’étude de chacune des décisions mais de reprendre toutes les questions communes à propos desquelles les deux décisions se confirment, s’opposent ou se complètent.Ainsi, la phrase introductive doit indiquer le domaine commun dans lequel interviennent les deux décisions

Méthodologie du cas pratique

Cet exercice, c'est un peu comme si une personne vous demandait votre avis sur ce qu'il lui est arrivé. Après des cours théoriques, voilà du concret!
Vous voilà dans la peau d'un juriste, en face d'un cas qu'il vous faut élucider.
Il y a 3 parties:

Introduction
1 - les faits: On les résume au maximum, en enlevant le superflu, mais en conservant tous ce qui pourrait avoir de l'importance...
2 - La qualification des faits: il faut mettre en forme les faits, leur donner un sens juridique, qualifier un contrat par exemple...
3 - La question de droit:Comme pour le commentaire elle découle de la qualification des faits et de l'énoncé du problème. Elle s'introduit également par "il s'agit de savoir si..."
4 - Les différentes solutions possibles en principe.Vous énoncez ici les questions que l'on doit se poser afin de trouver la solution au litige. On se retrouve finalement avec quelques questions (si celles ci étaient déjà posées, on les retrouve ici, à moins de faire une introduction plus courte pour chaque question).
5 - Annonce du plan.Ici pas de titre, on anonce juste le raisonnement que l'on va suivre, de manière aussi claire que possible.


Développement
Vous devez faire autant de parties qu'il y a de problèmes posés et subdiviser le problème s'il n'y en a qu'un.
Il n'est pas nécessaire d'être rigoureux quant à l'équilibre entre les parties: ici c'est souple.
Vous devez donc apprécier les faits, les qualifier juridiquement, donner votre avis et les solutions que vous pouvez apporter.

Conclusion
Elle est obligatoire et importante.
Il faut résumer les solutions auxquelles vous êtes parvenu en commençant par une phrase du genre: "Il apparaît en définitive que...". Si vous le souhaitez, faite une ouverture mais surtout pas de prévision sur ce qui pourrait se passer dans le futur!

Synthèse (TDn3)

Le contenu et la portée de l'obligation d'information pesant sur le créancier en matière de cautionnement.

Sujet de dissertation (TD n2)

Le contenu et la portée de la mention manuscrite en matière de cautionnement.

Question de réfléxion (Td n1)


Quelles sont les problématiques générales soulevées par l'opération de cautionnement sur les plans juridique, économique et financier?

La méthodologie de la dissertation

La compréhension du sujet

  1. Lire très attentivement le sujet. La compréhension du sujet va déterminer la qualité de votre travail. Comprendre le sujet (De quoi s'agit-il ?) suppose de se poser des questions sur le contenu et les "limites" du sujet. Ces limites peuvent être liées à une définition précise du sujet qui doit conduire à une réflexion sur celui-ci.
  2. Mobiliser les connaissances. Faire au brouillon une liste des questions à traiter, éliminer tous les points qui vous paraissent, après réflexion, en dehors du sujet ou accessoires. Il est en effet indispensable de ne traiter que le sujet posé, mais tout le sujet.
  3. Rechercher alors un plan en essayant de regrouper logiquement les questions qui subsistent sur votre liste et dégager les idées essentielles. Donner un intitulé à chaque partie, à chaque paragraphe. Chaque titre doit résumer l'idée de chaque partie ou de chaque paragraphe. Le plan ainsi construit doit être logique et rigoureux. Le plan en deux parties est généralement conseillé.

Les règles de la dissertation juridique
La dissertation juridique comprend nécessairement une introduction substantielle, suivie de deux parties et éventuellement d'une conclusion.

1.L'introduction

.L'entame ou première phrase de l'introduction. Elle doit, dans la mesure du possible être percutante. Sinon attaquez directement le sujet.

.La définition du sujet. Montrez que vous avez repéré les notions essentielles qu'il convient de traiter.

.Les considérations d'ordre général ou historique qui doivent permettre de situer le sujet dans son contexte.

.La position du problème : la problématique.

.L'annonce du plan.

2. Les parties
Elles mobilisent les connaissances du candidat au service d'une argumentation, d'une démonstration logique et bien charpentée. Chaque partie comprend : -L'intitulé de la partie -L'introduction de la partie ou " chapeau" . -Les sous-parties. -Les différents points contenus dans chaque sous-partie.

La première partie comprend la transition avec la deuxième partie. La seconde partie (ou la troisième) comprend la transition avec la conclusion.

3. La conclusion La conclusion doit être le point d'aboutissement de votre travail. Elle ne doit pas être un résumé ou une redite de l'argumentation développée précédemment. Elle se termine par une ouverture vers d'autres questions ou vers une réflexion plus générale

Les grandes lignes de la méthodologie du commentaire d'arrêt

La fiche d'arrêt est l'élément de base du commentaire qui figure dans l'introduction.
Le commentaire d'arrêt a pour but d'expliquer la portée, l'"intérêt et l'apport d'un arrêt.

L'introduction :

  1. d'une phrase "d'attaque", d'une phrase de situation de l'arrêt dans un contexte plus général, le plus souvent par rapport aux grandes notions de votre cours.
    il s'agit de donner une brève indication au lecteur ou à l'auditeur du domaine dans lequel on veut le faire "rentrer", vers lequel on veut l'amener par l'étude de l'arrêt.
    Il est impotant de donner la date et la juridiction ayant rendu l'arrêt à commenter.
  2. de l'énoncé des faits :
    Seuls doivent figurer les faits essentiels à la compréhension immédiate de l'arrêt. Vous ne devriez avoir guère plus de 5-6 lignes.
  3. de l'énoncé de la procédure :
    Il ne s'agit pas de rentrer trop dans le détail. Restez simple et clair.
  4. des arguments des parties :
    même conseil : ne commencez pas le commentaire avant l'heure
    c'est là que sont mises à l'épreuve vos qualités de synthèse et de style.
  5. du problème de droit : soignez-le puisqu'il est essentiel et détermine la suite
    de la solution et des motifs :
    comme il ne s'agit toujours pas de commenter soyez bref autant que faire ce peut
  6. de l'annonce du plan :
    elle devrait découler tout naturellement de la brève explication des motifs
    vous ne devez annoncer que les parties immédiates, c'est-à-dire les première et seconde parties sans aucune allusion aux sous-parties respectives.
    Exemples: -"Nous étudierons donc, en première partie, -mettez son intitulé-, et en seconde partie ... -mettez son intitulé-"
    -soit "fondre" l'annonce dans la rédaction et mettre entre parenthèses "première partie"/"seconde partie".

Développements:

Les dévéloppements doivent être articulés autour de deux parties et de deux sous parties dans chacune des parties. Il faut faire apparaître les intitulés. N'oubliez jamais d'annoncer, dans un chapeau, chaque partie suivante et sous-partie. Il faut introduire chaque partie et sous partie par une phrase de transition. Celle ci permet de conclure la partie traitée en introduisant l'autre. Chacune des sous-parties doit avoir à peu près la même longueur. La seule exception notable généralement admise concerne le B') en seconde partie. Il peut être plus court et constitue le plus souvent une ouverture par rapport aux thèmes centraux abordés dans le commentaire. Il remplace un peu la conclusion exigée en dissertation notamment littéraire.

Conclusion(si possible)

Méthodologie de la fiche d'arrêt

Il faut prendre l'habitude de rédiger des fiches d'arrêt et seule une pratique régulière sérieuse peut permettre de comprendre très rapidement un arrêt.
La fiche d'arrêt représente l'étape préliminaire indispensable au commentaire d'arrêt.
Elle se compose de cinq rubriques :

1 – Les faits
Il s'agit ici d'exposer les faits sans entrer dans les détails. En aucun cas vous ne devez exposer ici le problème, la solution, ou des éléments d'argumentation. Il faut se contenter d’énoncer les parties en présence, la nature du contrat qui les lie (par exemple)
et la nature du litige. L'exposé des faits doit malgré tout être assez complet. Une dizaine de ligne suffit.

2 -- la procédure
Il s'agit ici de déterminer qui est le demandeur, le défendeur au 1° degré, puis l’appelant et l’intimé en Cour d’Appel et enfin le demandeur au pourvoi et le défendeur au pourvoi en Cour de Cassation.

3 -- l'argumentation des parties
Il faut relever dans l'arrêt de l'essentiel des arguments de chacune des parties et les exposer de manière synthétique et télégraphique.
-- Argumentation du demandeur.
-- Argumentation du défendeur.

4 -- le problème de droit
Il faut se mettre à la place du juge et formuler le problème juridique en deux ou trois lignes maximum.
Il est également souhaitable de faire un rappel bref sur l'état du droit en la matière et exposer les différentes alternatives qui se posent au juge.


5 -- la solution et les motifs
Il s'agit ici tout simplement de donner le nom de la partie qui a obtenu satisfaction et d indiquer les motifs essentiels retenu par la Cour.

dimanche 4 novembre 2007

Définition et conditions d'application de la lettre d'intention


Elle est également appellée lettre de confort, de parrainage ou encore de patronage.
Il s'agit d'un document par lequel un tiers exprime à un créancier, en des termes variables et volontairement imprécis, son intention de soutenir son débiteur afin de lui permettre de remplir son engagement.
Elle est souvent utilisé dans le cadre des relations entre sociétés mères et leur filiales à titre indemenitaire.dans ce cas le sigantaire prend l'engagement de garantir la dette de sa filiale.
L'émission de la lettre d'intention nécessite l'accomplissement de plusieurs conditions:

  • consentement: elle doit tout d'abord être la traduction d'une pollicitation ferme et précise de contracter qui sera acceptée de façon express ou tacite par le destinataire.
  • pouvoir: si la lettre est souscrite par le représentant d'une société, une autorisation du conseil d'administration et de surveillance est requise. si l'auteur de la lettre est marié sous le régime légal de la communauté il ne peut sans le consentement de son épouse engager les biens du couple.
  • objet: la lettre d'intention fournit une garantie de paiement au profit du créancier
  • cause: permet à la filiale d'obtenir un crédit ou un avantage.

La responsabilité du signataire de ce type de lettre peut etre engagée s'il a refusé d'exécuter ses engagements. c'est alors au destinataire de la lettre de prouver la faute du débiteur et doit démontrer l'existence d'un lien de causalité entre son dommage ( non paiment de la créance) et l'attitude du sigantaire. Si la responsabilité du signataire est reconnu, il devra réparer le préjudice en payant des dommages et intérêts.

Ce dernier pourra à son tour agir soit à travers un recours personnel à l'encontre du débiteur, soit à travers un recours fondé sur a gestion d'affaires, soit encore à travers un recours subrogatoire.

La notion de caution réelle et caution personnelle

Distinction entre caution personnelle et caution réelle


La caution personnelle se distingue de la caution réel par le fait que dans le cadre d’une caution personnelle la caution s’engage sur l’ensemble de son patrimoine si le débiteur principale n’exécute pas son obligation, alors que la caution réel est un porteur de gage ou d’hypothèque c’est adire que son engagement porte sur un ou plusieurs biens en garantie de paiement de la dette principale.

Néanmoins la cour de cassation considère que la caution réel est en réalité un engagement personnel à qui s'est rajouté une sûreté réel pour garantir la dette du débiteur principal.













Avant-propos


Ce blog a pour vocation première d’aider les étudiants en droit ou toute autre personne qui désir s’informer sur les sûretés personnelles.

Nous tenterons de vous donner une approche plus simple des sûretés personnelles.