Le cautionnement est une sûreté personnelle et comme toutes les sûretés est régie par le code civil .
Article 2287-1
"les sûreté personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement ,la garantie autonome et la lettre d'intention"
La notion de "cautionnement" admet deux définitions :
- il désigne tantôt la somme déposée en dépôt aux mains d’un créancier en guise de garantie de sa créance
- tantôt le contrat en vertu duquel une personne s’engage pour garantir la dette d’autrui.
Le cautionnement en général
Le cautionnement est moyen pour un créancier d’accroître ses chances d’être payer en multipliant ses débiteurs sur la même dette.le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral car aucune charge ne pèse sur le créancier.
opération de cautionnement
L’opération de cautionnement consiste à ajouté à une obligation initial appelé « obligation principal » une autre obligation secondaire appelé « obligation accessoire » qui se substituera à la première en cas de défaillance de la première.
L’obligation principal est celle d’une personne qui s’est engager envers un créancier a fournir une prestation quelconque il est appelé « débiteur principal », a laquelle viendra se rajouté l’obligation d’un autre personne appelé « caution » qui a pour but de garantir l’exécution de l’obligation principal au profit du créancier, si le débiteur principale se retrouve dans l’incapacité de le faire lui-même.
L’obligation principale lie le créancier et le débiteur principal alors que l’obligation accessoire ne lie que le débiteur principal à la caution.
Article 2288
"celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation,si le débiteur n'y satisfait pas lui même."
le contenu de l'obligation
- le contenu de l'obligation quant à lui peut porter sur une dette déterminé ou déterminable. c'est a dire que le montant garantie est fixé dès l'origine la caution sais à l'avance le plafond de la somme qu'elle aura éventuellement à payer ou les éléments d'appréciation de la dette sont connus dès l'origine.
- il peut aussi porter sur une dette indéterminé c'est a dire que la caution s'engage à payer une dette qu'elle ne connait pas à l'avance.
le caractère du cautionnement
- le cautionnement peut être simple ou solidaire: on parle de cautionnement simple lorsque l'engagement de la caution n'est exécuté qu'en cas de défaillance avéré du débiteur principal (elle dispose ainsi du bénéfice de discussion et du bénéfice de division)
on parle de caution solidaire lorsque la caution est placé au même titre que le débiteur principal et ainsi le créancier peut s'adresser aussi bien au débiteur principal qu'a la caution.
-le contrat de cautionnement peut être civil ou commercial le principe est que le contrat de cautionnement est un contrat civil néanmoins des lors que l'engagement de la caution porte sur une dette commercial le contrat devient commercial
les conditions de fond du contrat de cautionnement
le contrat de cautionnement est soumis au même titre que tous les autres contrat à des conditions de fond .elles sont communes à tous les contrats et sont régît par l'article 1108 du code civil.
article 1108
"quatre conditions dont essentielles pour la validité d'une convention:
-le consentement de la partie qui s'oblige
-sa capacité de contracter
-un objet certain qui forme la matière de l'engagement
-une cause licite dans l'obligation."
D'autres conditions se rajoutent aux règles susvisés qui sont spécifiques au contrat de cautionnement:
- la caution doit être solvable (le créancier ne devant pas faire souscrire à la caution un contrat portant sur une dette trop excessive)
Article 2296
"La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation."
article 341-4 du code de la consommation
" Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation "
les conditions de forme du contrat de cautionnement
Le formalisme jurisprudentiel
De 1982 à 1989, pour protéger les cautions, la Cour de cassation a érigé certaines règles de preuve en condition de validité du cautionnement.
Pour que le cautionnement soit valable, la caution devait apposer au bas de l'acte une
mention précisant l'étendue exacte de son engagement.
Néanmoins de nombreuses annulations ont été prononcées sur ce fondement.
Aussi la doctrine a vivement contesté ce principe .
un revirement de jurisprudence a donc émis que l'acte de cautionnement deviendrait simplement irrégulier et non plus nul.
Dès lors les exigences relatives aux mentions manuscrites redeviennent des règles de preuve et les cautions de mauvaise foi n'échappent plus à leur engagement en invoquant le principe susvisé.
Le formalisme légal
Certaines conditions de forme sont requises soit en raison de la qualité de la caution soit en raison de la nature de la dette cautionnée.
Les cautionnements souscrits par les personnes physiques.
La loi du 1 Aout 2003 a soumis les cautionnements donnés par les personnes physiques à un formalisme requis " ad validitatem" et le non respect des conditions de forme est sanctionné par la nullité du contrat.
L'Article L 341-2 du code de la consommation
Toute personne physique qui s’engage, par acte sous seing privé en qualité de caution, envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée au texte et uniquement de celle-ci:
"En me portant caution de X..., dans la limitede la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
il convient de relever que les cautionnements de certaines dettes étaient déjà soumis à des règles de forme requis pour leur validité,bien avant 2003.Les cautionnements de certaines dettes.
Deux types de cautionnement sont soumis, pour leur validité, à un formalisme particulier:
-le cautionnement d'une opération de crédit à la consommation
-et le cautionnement des obligations résultant d'un contrat de location en dehors de ces cas, les règles de forme sont requises surtout pour prouver le cautionnement.
Les formes requises "ad probationem".
La preuve de l'existence du cautionnement.
Selon de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le créancier doit donc prouver que la personne poursuivie s'est bien portée caution et qu'elle garantit le paiement des obligations du débiteur principal.
La preuve doit donc être écrite.
La preuve de l'existence du cautionnement ne pose pas en général de difficulté.mais à l'inverse son étendue peut fait l'objet de contestations.
La preuve de l'étendue du cautionnement.
*La preuve des cautionnements avant la loi du 1 août 2003.
Il faut distinguer deux hypothèses:
-le cautionnement souscrit par acte authentique (écrit établi par un officier public)
Dans ce cas le créancier ,peut utilement se prévaloir de l'acte rédigé par un professionnel pour établir l'étendue de l'engagement de la caution.l'acte authentique, vaut jusqu'à inscription en faux.
-le cautionnement constitué par acte sous seing privé ( écrit rédigé par les parties)
sa force probante dépend du respect de deux conditions :
d'une part, la signature de la caution, et d'autre part,la mention écrite de la caution de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres qu'elle s'engage à payer.
Le contenu de la mention manuscrite a suscité un abondant contentieux.
Pour les cautionnements non chiffrés, il n'est pas toujours possible de détailler les obligations cautionnées.
Le juge dispose ,dans ce cas,d' un pouvoir d'interprétation (Cass.civ.1,10 juillet 2002)Si la mention est incomplète, l'acte irrégulier vaudra comme commencement de preuve par
écrit.
Article 2293
"Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution".
*La preuve des cautionnements après la loi du 1 Aout 2003.
La preuve est depuis facilitée car la mention manuscrite est requise à peine de nullité.Pour les cautions personnes physiques, la preuve de l'étendue du cautionnement ne se pose que pour les cautionnements qui ne sont soumis à aucune règle de forme pour leur validité c'est-à-dire les cautionnements souscrits par les personnes morales.