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mercredi 7 novembre 2007

La notion de cautionnement


Définition :


Le cautionnement est une sûreté personnelle et comme toutes les sûretés est régie par le code civil .




Article 2287-1
"les sûreté personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement ,la garantie autonome et la lettre d'intention"



La notion de "cautionnement" admet deux définitions :

- il désigne tantôt la somme déposée en dépôt aux mains d’un créancier en guise de garantie de sa créance
- tantôt le contrat en vertu duquel une personne s’engage pour garantir la dette d’autrui.



Le cautionnement en général


Le cautionnement est moyen pour un créancier d’accroître ses chances d’être payer en multipliant ses débiteurs sur la même dette.
le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral car aucune charge ne pèse sur le créancier.



opération de cautionnement

L’opération de cautionnement consiste à ajouté à une obligation initial appelé « obligation principal » une autre obligation secondaire appelé « obligation accessoire » qui se substituera à la première en cas de défaillance de la première.

L’obligation principal est celle d’une personne qui s’est engager envers un créancier a fournir une prestation quelconque il est appelé « débiteur principal », a laquelle viendra se rajouté l’obligation d’un autre personne appelé « caution » qui a pour but de garantir l’exécution de l’obligation principal au profit du créancier, si le débiteur principale se retrouve dans l’incapacité de le faire lui-même.

L’obligation principale lie le créancier et le débiteur principal alors que l’obligation accessoire ne lie que le débiteur principal à la caution.

Article 2288

"celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation,si le débiteur n'y satisfait pas lui même."



le contenu de l'obligation

- le contenu de l'obligation quant à lui peut porter sur une dette déterminé ou déterminable.
c'est a dire que le montant garantie est fixé dès l'origine la caution sais à l'avance le plafond de la somme qu'elle aura éventuellement à payer ou les éléments d'appréciation de la dette sont connus dès l'origine.
- il peut aussi porter sur une dette indéterminé c'est a dire que la caution s'engage à payer une dette qu'elle ne connait pas à l'avance.

le caractère du cautionnement

- le cautionnement peut être simple ou solidaire:
on parle de cautionnement simple lorsque l'engagement de la caution n'est exécuté qu'en cas de défaillance avéré du débiteur principal (elle dispose ainsi du bénéfice de discussion et du bénéfice de division)
on parle de caution solidaire lorsque la caution est placé au même titre que le débiteur principal et ainsi le créancier peut s'adresser aussi bien au débiteur principal qu'a la caution.

-le contrat de cautionnement peut être civil ou commercial le principe est que le contrat de cautionnement est un contrat civil néanmoins des lors que l'engagement de la caution porte sur une dette commercial le contrat devient commercial



les conditions de fond du contrat de cautionnement

le contrat de cautionnement est soumis au même titre que tous les autres contrat à des conditions de fond .elles sont communes à tous les contrats et sont régît par l'article 1108 du code civil.


article 1108

"quatre conditions dont essentielles pour la validité d'une convention:
-le consentement de la partie qui s'oblige
-sa capacité de contracter
-un objet certain qui forme la matière de l'engagement
-une cause licite dans l'obligation."



D'autres conditions se rajoutent aux règles susvisés qui sont spécifiques au contrat de cautionnement:
- la caution doit être solvable (le créancier ne devant pas faire souscrire à la caution un contrat portant sur une dette trop excessive)



Article 2296

"La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation."




article 341-4 du code de la consommation

" Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation "


les conditions de forme du contrat de cautionnement


Le formalisme jurisprudentiel

De 1982 à 1989, pour protéger les cautions, la Cour de cassation a érigé certaines règles de preuve en condition de validité du cautionnement.

Pour que le cautionnement soit valable, la caution devait apposer au bas de l'acte une
mention précisant l'étendue exacte de son engagement.

Néanmoins de nombreuses annulations ont été prononcées sur ce fondement.
Aussi la doctrine a vivement contesté ce principe .

un revirement de jurisprudence a donc émis que l'acte de cautionnement deviendrait simplement irrégulier et non plus nul.

Dès lors les exigences relatives aux mentions manuscrites redeviennent des règles de preuve et les cautions de mauvaise foi n'échappent plus à leur engagement en invoquant le principe susvisé.

Le formalisme légal

Certaines conditions de forme sont requises soit en raison de la qualité de la caution soit en raison de la nature de la dette cautionnée.


Les cautionnements souscrits par les personnes physiques.

La loi du 1 Aout 2003 a soumis les cautionnements donnés par les personnes physiques à un formalisme requis " ad validitatem" et le non respect des conditions de forme est sanctionné par la nullité du contrat.


L'Article L 341-2 du code de la consommation

Toute personne physique qui s’engage, par acte sous seing privé en qualité de caution, envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée au texte et uniquement de celle-ci:

"En me portant caution de X..., dans la limitede la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."


il convient de relever que les cautionnements de certaines dettes étaient déjà soumis à des règles de forme requis pour leur validité,bien avant 2003.Les cautionnements de certaines dettes.

Deux types de cautionnement sont soumis, pour leur validité, à un formalisme particulier:

-le cautionnement d'une opération de crédit à la consommation

-et le cautionnement des obligations résultant d'un contrat de location en dehors de ces cas, les règles de forme sont requises surtout pour prouver le cautionnement.


Les formes requises "ad probationem".

La preuve de l'existence du cautionnement.

Selon de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Le créancier doit donc prouver que la personne poursuivie s'est bien portée caution et qu'elle garantit le paiement des obligations du débiteur principal.
La preuve doit donc être écrite.

La preuve de l'existence du cautionnement ne pose pas en général de difficulté.mais à l'inverse son étendue peut fait l'objet de contestations.


La preuve de l'étendue du cautionnement.

*La preuve des cautionnements avant la loi du 1 août 2003.

Il faut distinguer deux hypothèses:

-le cautionnement souscrit par acte authentique (écrit établi par un officier public)
Dans ce cas le créancier ,peut utilement se prévaloir de l'acte rédigé par un professionnel pour établir l'étendue de l'engagement de la caution.l'acte authentique, vaut jusqu'à inscription en faux.

-le cautionnement constitué par acte sous seing privé ( écrit rédigé par les parties)
sa force probante dépend du respect de deux conditions :

d'une part, la signature de la caution, et d'autre part,la mention écrite de la caution de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres qu'elle s'engage à payer.

Le contenu de la mention manuscrite a suscité un abondant contentieux.
Pour les cautionnements non chiffrés, il n'est pas toujours possible de détailler les obligations cautionnées.
Le juge dispose ,dans ce cas,d' un pouvoir d'interprétation (Cass.civ.1,10 juillet 2002)Si la mention est incomplète, l'acte irrégulier vaudra comme commencement de preuve par
écrit.



Article 2293
"Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution".


*La preuve des cautionnements après la loi du 1 Aout 2003.

La preuve est depuis facilitée car la mention manuscrite est requise à peine de nullité.Pour les cautions personnes physiques, la preuve de l'étendue du cautionnement ne se pose que pour les cautionnements qui ne sont soumis à aucune règle de forme pour leur validité c'est-à-dire les cautionnements souscrits par les personnes morales.

mardi 6 novembre 2007

La poursuite du créancier: Les conditions

Afin que le créancier poursuive la caution, il faut que la créance principale soit exigible.
L'exigibilité de l'obligation principale peut être modifiée. Dans ce cas, on parle de prorogation ou de déchéance.
Le créancier ne peut poursuivre la caution que pour les dettes couvertes par le cautionnement et dans la limite du montant de l'engagement.Ainsi le créancier ne peut pas priver la caution d'un minimum de ressources.

-La détermination des dettes couvertes par la caution: il faut opérer une disctinction:
.Le cautionnement de dette déterminé: la caution limite la portée de son engagement en garantissant le paiement d'une ou plusieurs dettes déterminées
.Le cautionnement de toutes les dettes du débiteur: la caution garantie l'ensemble des dettes présentes età venir du débiteur sans aucune limitation de montant.

-La détermination du montant des dettes couvertes par la caution: il faut opérer une distinction entre le principal et l'accessoire:
.Le principal: la caution inscrit son engagement dans une limite chiffrée.Cette inspcription doit être faite en lettres et en chiffres.
.Les accessoires: la caution est tenu, en plus du principal, de l'accessoire de la dette qui peuvent être des intérêts de l'obligation, des dommages et intérêts....

Les poursuites du créancier: Les modalités

Il existe des règles communes et règles spécifiques.

Les règles communes: le créancier doit mettre en demeure la caution de payer dès que l'impossiblité de paiement du débiteur principal est constatée.
Le créancier dispose également d'une procédure judiciaire à l'encontre de la caution pour procéder à une exécution forcée si la caution ne remplit pas son engagement.

Les règles spécifiques:les règles sont spécifiques selon le type de cautionnement
  • La poursuite en cas de cautionnement simple: Dans ce cas, la caution dispose de deux prérogatives:
-Le bénéfice de discussion: Droit accordé à la caution poursuivie en éxécution d'exiger du créancier que les biens du débituer principal soient d'abord discutés, puis saisi et vendus.

-Le bénéfice de division: Possiblité pour la caution simple, lorsques plusieurs cautions garantissent la même dette, d'exiger que le créancier divise préalablement son action et la réduise à la part dechacune d'entre elle.

  • La poursuite en cas de cautionnement solidaire:Il y a trois cas de figure à envisager:

-La poursuite en cas de cautionnement solidaire ordinaire: Dans ce cas, la caution solidaire est privée du bénéfice de discussion. Ainsi le créancier peut poursuivre à sa guise le débiteur principal ou la caution.

-La poursuite d'une pluralité de caution solidaire entre elles : Dans ce cas, les cautions sont soumises à un devoir d'information envers les autres cautions et à un devoir de loyauté.

-La poursuite de caution solidaire avec le débiteur principal: Dans ce cas, il y a une présomption de solidarité entre les cautions lorsque plusieurs personnes se portent garant de manière solidaire d'un même débiteur pour un même dette.

Les recours de la caution contre le débiteur principal

Ces recours , prévus par les articles 2305 du code civil pour le recours personnel et 2306 pour le recours subrogatoire, permettent à la caution de récupérer lesscommes qu'elle a payé pour le débiteur.
  • Le recours personnel: la caution peut poursuivre le débiteur pour récupérer non seulement la somme réglée au créancier mais aussi tous les intérêts et frais engagés.
  • Le recours subrogatoire: la caution peut réclamer au débiteur la somme qu'il devait et que la caution a payé au créancier en se mettant à la place de ce dernier. La caution récupère tous les droits que le créancier possédait à l'encontre du débiteur à savoir les privilèges, les sûretés réelles et personnelles et les autres droits préférenciels.Dans ce cas, la caution ne peut pas demander au débiteur de lui rembourser plsu que ce qu'il devait au créancier.

Les recours de la caution contre les cofidéjusseurs

Ces recours s'exercent lorque plusieurs personnes se sont engagées envers le créancier et qu'une seule des cautions a été saisie.
Cette caution dispose alors de recours contre les autres cautions qui peut être soit personnel, soit subrogatoire.
  • Le recours personnel: Selon l'article 2310 du code civil, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.Ce recours a pour objet de faire supporter à chacune des cautions sa part et portion de la dette. Toutefois, quatre conditions sont requises pour procéder à ce recours:

-Le paiement de la caution doit excéder sa propore part et portion

- Le paiement doit avoir été effectué en qualité de caution

-La caution doit avoir payé avec des fonds provenant de son propre patrimoine

-Le paiement doit être intervenu avant l'un des cas prévu à l'article 2309 du code civil

  • Le recours subrogatoire: la caution comme le débiteur dispose de ce recours. dans ce cas, il bénéficie de toutes les sûretés que le créancier pouvait avoir contre les autres garants.

dimanche 4 novembre 2007

La notion de caution réelle et caution personnelle

Distinction entre caution personnelle et caution réelle


La caution personnelle se distingue de la caution réel par le fait que dans le cadre d’une caution personnelle la caution s’engage sur l’ensemble de son patrimoine si le débiteur principale n’exécute pas son obligation, alors que la caution réel est un porteur de gage ou d’hypothèque c’est adire que son engagement porte sur un ou plusieurs biens en garantie de paiement de la dette principale.

Néanmoins la cour de cassation considère que la caution réel est en réalité un engagement personnel à qui s'est rajouté une sûreté réel pour garantir la dette du débiteur principal.